Transcription
Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Kevin Hell Landau Associés où nous allons parler du zéro artificialisation net.
Alors, tout d'abord, quel est le constat? Le constat, vous le voyez: 22 % du pays est artificialisé. Benard s'était 7 % en 1936, et on a entre 5 et 9,5 % du territoire français qui sera artificialisé, avec 28 % de cette surface en infrastructures, 14 % pour son activité économique et 42 % en habitat. Avec toute une série d'explications à ce phénomène et de débats sur les agrégats précis à retenir. Ce rythme d'artificialisation se situe autour de 28 400 hectares par an, très majoritairement aujourd'hui pour de la construction de logements et des jardins qui vont avec. L'Atlas régional de l'occupation des sols en France, qui avait été fait en 2016, est un document très intéressant qui confirme que cette progression de l'artificialisation des sols va légèrement en décroissant, mais que tout dépend des territoires dont on parle et qu'on retrouve encore et toujours un développement autour de l'Île-de-France, un développement sur le littoral, autour de très grandes agglomérations et le maintien de ce qu'on appelait, pour la métropole, la diagonale du vide entre certaines parties du Sud-Est et certaines parties du Nord-Est.
Les causes du phénomène? Elles sont bien connues et sont à étudier de manière intéressante avec l'évolution des familles et la décohabitation, les préférences pour la maison individuelle, le développement des infrastructures routières qui fait qu'on a eu un développement des premières, puis des secondes couronnes et parfois des troisièmes, des adaptations parfois de la fiscalité, une sous-exploitation du bâti avec les problèmes notamment de logements et de bureaux vides dans certains centres, certains, pas tous; d'autres se sont réjouis fièrement des développements raisonnés. Et le maintien de friches vides, notamment industrielles, avec des tas d'explications, y compris d'ailleurs environnementales.
À partir de là, quels ont été les recommandations et les textes? Et dans un premier temps, il y a d'abord toute une phase de recommandations avec des études intéressantes. Voici quelques références ici de différentes études. Et puis il y a eu la loi de 2010, et où, en 2010, c'est la loi Grenelle, le Grenelle 2 sur l'engagement national pour l'environnement, qui a posé dans la loi, dans l'ordre juridique, un objectif à atteindre pour les collectivités, qui est la modération de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers; bref, qui impose de modérer l'artificialisation des sols. Et donc, pour mettre en œuvre cet objectif, quelques mécanismes avaient été prévus dès 2010, avec un petit décalage dans le temps, puisque le Grenelle 2 de 2010 prévoyait qu'à compter du 1er janvier 2017, tous les territoires qui ne seraient pas couverts par un SCOT ne pourraient plus ouvrir à l'urbanisation de nouvelles zones et autoriser l'ouverture pour accueillir des activités commerciales si celle-ci a une porte et une superficie supérieure à 1000 mètres carrés. Voici d'ailleurs quelques éléments de ces textes. Et donc on retrouve ces mécanismes-là, avec un mécanisme supplémentaire prévoyant que si le représentant de l'État considérait que la consommation de l'espace sur le territoire était excessive, il pouvait enclencher un mécanisme visant à contraindre les collectivités soit à délimiter un périmètre de SCOT qui justement limiterait la consommation des espaces, soit à étendre le périmètre d'un SCOT existant pour atteindre ce même objectif. Donc ça a conduit à une mise au quart et finalement des territoires, même si les normes elles-mêmes étaient saoules, mais avec des outils puissants, tentative de mise au carré. Voilà. Deux frères après, sous la mandature Macron, il y a eu beaucoup d'instructions et de circulaires sur le zéro artificialisation net, avec une instruction du gouvernement du 29 juillet 2019. On a serré les boulons sur l'extension d'urbanisation et on a beaucoup promu des outils qui, à l'époque, étaient récents et à l'égout, qu'étaient les eaux vertes. Et puis les préfets se voyaient enjoindre de lutter fermement contre les logements vacants, au besoin, la moindre acquisition. On a donné deux priorités: la densification à proximité des secteurs desservis par des transports ou des équipements collectifs pour éviter l'étalement urbain, mais aussi avec les coups derrière que cela induit et qui, à long terme, n'est pas soutenable. Et il était demandé aux préfets de région d'établir des stratégies régionales articulées avec les SRADDET dans ce domaine. Ceci est évidemment en parallèle avec des efforts de désimperméabilisation des espaces bâtis déjà existants, en termes de voir, et c'est que de désimperméabilisation due à certaines pratiques agricoles, y compris en lien avec d'autres problématiques que celles de la biodiversité, des espèces naturelles, qui sont notamment des problématiques notamment de ruissellement. De même, on a eu aussi toute une série d'éléments, par exemple un décret sur les adaptations nationales pour la préservation et la remise en état des continuités écologiques, donc la quantité et les cours d'eau, mais aussi des trames, des trames bleues. Et c'est donc avec ce décret et toute une série de documents sur des outils sur ce zéro artificialisation net. Et puis on est revenue au droit avec une ordonnance du 17 juin 2020.
Alors effectivement, le mouvement s'est poursuivi avec l'ordonnance du 17 juin 2020 où l'objet principal est de moderniser le contenu des SCOT et notamment ses outils de modernisation. Le PADD du SCOT est supprimé et remplacé par un autre document qui s'intitule le projet d'aménagement stratégique. Et l'ordonnance prévoit que parmi les objectifs que les SCOT doivent atteindre, il y a l'objectif de tenir une gestion économe de l'espace, limitant l'artificialisation des sols. Donc là, nous avons l'objectif de limiter l'artificialisation des sols qui est proclamée par cette ordonnance et qui va annoncer la loi la plus récente sur le zéro artificialisation net. Il y a eu un volet aussi sur le CNAC parce que finalement les préfets avaient un autre outil sec sur l'aménagement commercial. Tout projet qui ne respecte pas le zéro artificialisation net pouvait donner lieu à une vigilance du préfet, des renvois en tenaille dans certains cas. Et donc le premier, me fascine, circulaire du 24 août 2020 en ce sens. Il y a eu, c'est plus la est en droit, mais ça a conduit à la loi climat et résilience, la convention citoyenne pour le plan climat qui comportait pas moins de treize thématiques à ce propos. Et puis, bah concrètement, ça a donné quoi? Alors ça donnait, en fonction des territoires, parfois des procédures qui étaient bloquées ou en tout cas rendues un petit peu plus contraignantes par les préfets lors de l'élaboration ou de la révision plus ou de SCOT lorsque les services de l'État estimaient que l'urbanisation prévue par ces documents était trop importante et entraînait une artificialisation des sols jugée trop importante. Alors ça conduisait beaucoup d'acteurs, et c'est encore le cas aujourd'hui, à se dire: bon bah du coup, si je veux avoir un développement urbain, il faut que je travaille évidemment du coup sur la reconquête de mes centres-villes, d'accord, des dents creuses, la reconversion des friches, mais au prix de travaux de dépollution parfois tout à fait considérables et de changement d'image, puis parfois un travail cartographique qui n'est pas toujours fait. Il y a pas mal d'outils qui existent, mais parfois aussi de réflexion sur le point de savoir si sur certains territoires on va pas aller vers un peu plus de verticalité que ce qui était aujourd'hui dans les habitudes. Donc un travail a été conduit et oblige à repenser un peu ce que l'on veut en terme d'aménagement. Ça conduit à des politiques parfois contraintes, mais de ces contraintes peuvent naître des réflexions intéressantes. Et puis les préfets maintenaient la pression avant même la loi climat et résilience, en jouant sur certains territoires, en utilisant certains outils juridiques ont été mobilisés par les représentants de l'État et notamment des outils d'aménagement pour encadrer, limiter l'extension de l'artificialisation des sols ou vraiment essayer d'atteindre cet objectif de limitation de l'artificialisation des sols. Et puis surtout ils ont bloqué les SCOT, super, quand ceux-ci leur semblaient être consommateurs d'espaces naturels agricoles. Oui, c'est vraiment dans des, dans des situations extrêmes, mais cela a pu arriver à certains endroits. On peut toujours attaquer la décision de l'État, mais bon, le temps que ça se fasse, bon évidemment ça marche pas toujours.
Et puis, la loi climat et résilience. Alors effectivement, donc la loi climat et résilience, c'est la loi du 22 août 2021, la grande loi sur le climat du quinquennat qui s'achève. Et parmi les nombreuses dispositions de cette loi, le principe est posé selon lequel, dans les dix prochaines années, l'artificialisation des sols devra être non pas supprimée, pourra toujours avoir lieu, mais elle devra être réduite de 50 % par rapport à ce qui s'est fait jusque-là. Cela étant, cet objectif doit somme toute être relativisé puisque la loi prévoit tout de suite que le législateur à l'avenir pourra moduler cet objectif en fonction des territoires. Donc évidemment on ne peut pas exclure que cette loi soit modifiée dans les années à venir, pour soit durcir cet objectif, soit l'assouplir en fonction des pratiques qui vont commencer à être mises en place. Cela étant, ce que cet objectif implique, est ce que reçoit la loi, c'est que dans différents documents d'urbanisme et à commencer par les PLU, ces documents vont devoir inscrire dans leurs textes que pour les dix prochaines années à compter de la promulgation de la loi, dans les dix prochaines années qui viennent, la consommation des terres agricoles, naturelles ou forestières devra être inférieure, au moins de moitié, à celle qui a pu être constatée au cours des dix dernières années. Donc tout le monde tremble! Eu, en gros, de freiner d'une moitié en dix ans, qui est comme rien. Effectivement. Pendant un exemple concret et chiffré, si au cours des dix dernières années on a décidé d'ouvrir à l'urbanisation, on a urbanisé 10 hectares, et ben ça veut dire que pour les dix prochaines années le document d'urbanisme devra prévoir que l'artificialisation autorisée à l'avenir ne pourra pas excéder 5 hectares. Qu'il faudra atteindre ce seuil de 50 %, quitte à ce que ça soit une norme d'organisation de 7 hectares avec une renaturation de 2 hectares par ci par là, par exemple. On va le voir, il y a un mécanisme de compensation avec une absence totale d'artificialisation des sols qui est prévue pour 2050, là où il y a effectivement c'est un peu loin. Et puis comme le législateur s'est réservé la possibilité de moduler cet objectif, c'est un objectif à long terme qui pour l'instant reste très théorique. En revanche, ce qui est beaucoup plus concret, c'est ce que prévoit la loi 2021, à savoir que cet objectif doit être intégré dans les différents documents d'urbanisme applicables, que ce soit des documents liés à l'aménagement, donc les SRADDET, les schémas d'aménagement régional, schéma directeur régional d'Île-de-France ou le document d'aménagement spécifique à la Corse. Ces objectifs-là devant être intégrés pour le 22 août 2022, avec une finalisation de l'intégration de ces objectifs un an après, donc 22 août 2023. Objectif de 2022 qui vient d'être changé par la 3DS, mais on en parle tout à l'heure de même. La loi prévoit que ces objectifs devront être intégrés dans les SCOT dans un délai de cinq ans, en 2026, et ces objectifs doivent être traduits là aussi dans les PLU, qu'ils soient communaux ou intercommunaux, ou dans les cartes communales dans les six ans, c'est-à-dire que les collectivités ont jusqu'au 22 août 2027 pour adapter leurs documents d'urbanisme, Harper lui, pour intégrer cet objectif. Et puis à défaut, il y a une suspension, je crois, de toutes les ouvertures à l'urbanisation dans un SCOT qui ne serait pas, comme on dit, harmonisé, ne reprendrait pas ces objectifs. A effectivement, le législateur a, pour regarder l'effectivité de l'intégration de cet objectif dans les documents d'urbanisme pour pas que ça reste un vœu pieux, a prévu des mécanismes de sanctions qui peuvent être radicaux s'ils sont appliqués. C'est-à-dire ce que prévoit la loi, c'est que les collectivités qui n'auront pas joué le jeu, qui n'auront pas intégré cet objectif dans les délais que l'on vient de voir, ne pourront plus ouvrir à l'urbanisation de nouveaux territoires, voire même la loi prévoit dans certains cas que des nouvelles autorisations d'urbanisme ne pourront plus être délivrés dans les zones constructibles tant que ces objectifs ne seront pas intégrés. L'article 192 nous donne enfin une définition qui progresse un tout petit peu de ce qu'est l'artificialisation, en tout cas l'artificialisation dite brute.
Alors effectivement, là on peut saluer l'une des qualités de cette loi, c'est de définir les notions et les phoques et l'artificialisation des sols. Il y a une définition juridique qui n'est certes pas parfaite, mais c'est toujours mieux que rien et qui précise que l'artificialisation des sols, c'est l'altération durable des fonctions écologiques naturelles d'un sol en quelque sorte et de son potentiel agronomique par son occupation, son usage. Par exemple, savoir ce qu'on va appeler altération durable, je pense qu'il y aura beaucoup, je reste prudent, de régions à savoir si on rentre ou pas dans cette catégorie. Et vias dératisation brute ou forlane, est comme on l'évoquait tout à l'heure, par des compensations. C'est ça. Alors effectivement, la loi distingue en fait deux types d'artificialisation: il y a l'artificialisation brute dont on vient de voir la définition, mais il y a aussi l'artificialisation nette. Elle est en fait un solde que l'on va devoir faire entre l'artificialisation brute qu'on pratique et la renaturation d'un sol qui a été artificiellement et condamné, artificialisé en quelque sorte, et on remet en naturels ou agricoles, remet en naturel. En avril, que certains font même dureraient ensauvagement, c'est-à-dire que le territoire va redevenir un territoire sauvage. On remet d'espèces végétales et animales et ensuite en faire une quasi réserve. Mais la renaturation la suffit pour entrer dans le soldat, est effectivement, et en ce cas-là, ce solde permettra de définir, de comptabiliser l'artificialisation nette qui est prévue dans le document d'urbanisme. La loi aussi précise un point important qui est de savoir quand on fait un audit de territoire quels sont les surfaces que l'on doit considérer comme étant déjà artificialisées. Et la loi nous dit ce que l'on doit prendre en compte: ce sont les sols qui sont imperméabilisés, soit parce qu'il y a du bâti dessus, soit parce qu'il y a un revêtement ou qui a des terres stabilisées et compactées et qui sont constituées de matériaux composites. Donc concrètement, se poserait la question s'il fait une montagne de terre, mais que en dessous on a mis des déchets qui viennent de chantier, et c'est ce qu'on pourra considérer que cette terre est artificialisée au sens de cette définition. On peut penser que oui. Et puis on a l'objectif de 50 % qui doit être introduite dans les différents documents d'urbanisme, donc y compris comme tu l'as dit les SRADDET ou les équivalences, et le PADD, et haut, dans des délais de cinq ans, à des délais réduits puisque ces quelques années, mais modifier un document d'urbanisme en quelques années, parfois ça peut être rapide. Et donc le législateur prévoit que dans ce cas-là, pour intégrer ces objectifs, le recours à la procédure de modification simplifiée est expressément prévu pour accélérer le processus. A pour les autres par à tort, c'est essentiel, mais ça nécessite un peu de sécurité juridique et de prudence, rire bien sûr, mais pour les collectivités je pense que ça les aidera à atteindre cet objectif rapidement. Autre point aussi aux la loi, c'est que la loi prévoit aussi que les commissions départementales d'aménagement commercial devront maintenant tenir compte de l'artificialisation des sols causée par un projet dont elles doivent délivrer l'autorisation ou pas. En tout cas, parmi les critères, l'artificialisation des sols maintenant devra être prise en compte et ce sera donc un argument d'attaque pour les opposants. D'ailleurs, il y a un principe général de toute nouvelle autorisation d'exploitation commerciale portant sur un projet qui entraînerait une artificialisation des sols. C'est ça. Alors absolument, mais avec des exceptions, puisque pour certains projets et en fonction de certains seuils, ce principe général ne s'appliquera pas. Il y aura des dérogations qui seront possibles lorsque le projet aura une surface commerciale en dessous de 10 000 mètres carrés ou ceux de plus de 10 000 mètres carrés et dans le projet comporte une extension limitée. Puisque si l'extension fait moins de 1000 mètres carrés, dans ce cas-là, le l'objectif zéro artificialisation pourra être écarté, mais il y a des garde-fous. Le projet pourrait être autorisé s'il s'insère, s'il est dans la continuité de l'urbanisation existante et si ça répond vraiment à un besoin du territoire. Également, la loi prévoit aussi, toujours en matière d'aménagement commercial, que pour les projets qui normalement sont inférieurs au seuil où la commission départementale d'aménagement commercial, CDAC, doit être saisie, même si le projet d'aménagement commercial est inférieur au seuil de 1000 mètres carrés qui est le seuil de saisine désormais, le conseil municipal de la commune concernée pourra, c'est une faculté qui lui a reconnu, pourra saisir la CDAC pour lui demander son avis si le projet entraîne une artificialisation des sols sur son territoire. Et puis le maire ou le président devra faire rapport tous les trois ans.
Étant alors effectivement là aussi c'est une innovation de la loi, l'exécutif local, donc le maire de la commune ou le président de l'intercommunalité si c'est l'intercommunalité qui a la compétence, devra au moins tous les trois ans présenter à l'organe délibérant un rapport qui dressera le bilan de la lutte contre l'artificialisation des sols pour que justement un débat puisse avoir lieu et un vote. La loi prévoit que les élus devront se prononcer sur ce bilan. Puis, elle, conférence des SCOT également au niveau régional. On a une définition aussi de la notion connexe qui est la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. C'est ça. Alors effectivement, la loi aussi permet de clarifier quelque chose qui était évoquée lorsque on préparait les documents d'urbanisme. Parfois effectivement les interprétations divergeaient pour savoir qu'est-ce qu'une consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, qui est important puisque ça permet de savoir, dans les documents d'urbanisme, combien de consommation entraîne-t-il. La loi dit, madame, à la consommation, c'est la création ou l'extension effective des espaces urbanisés sur le territoire concerné. La consommation des espaces est vraiment liée à la création de nouveaux espaces urbanisés. Et puis le PDU ne peut pas non plus d'ailleurs prévoir de réurbanisation de ces espaces. Ainsi, toujours la lutte contre l'artificialisation des sols et la lutte contre la consommation de terres naturelles ou agricoles. Et cet article 194 pose un principe selon lequel un PDU ne pourra ouvrir à l'urbanisation de nouveaux espaces naturels, agricoles ou forestiers que si les espaces urbanisés existants ont déjà été utilisés. L'idée c'est de privilégier d'abord l'urbanisation des dents creuses, d'utilisation des dents creuses dans des espaces déjà urbanisés avant d'ouvrir à l'urbanisation de nouveaux territoires. Et comment des champs favorisera le réemploi, voire leur emploi également, des terres déjà exploitées pour en quelques secondes. Alors, on a les orientations d'aménagement et de programmation qui continuent de s'enrichir, mais là on va vous donner quelques détails. Et puis pour les communes dans une zone fortement urbanisée, leur PLU, lieu à de nouvelles contraintes. Alors, nouvelle contrainte, il pourra prévoir, c'est pas une masse est obligatoire, mais il pourra prévoir dans certains secteurs un seuil minimal de territoire qui devra être réservé à des surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables. C'est l'idée notamment dans les centres-villes densifiés, en urbanisation, de garder des espaces de respiration où on évitera l'imperméabilisation des sols à cet endroit. Oui, à l'époque on a travaillé beaucoup, lors des municipales, beaucoup de débats sur les formes urbaines et autres. Au jour d'aujourd'hui, nous parlons, trois projets de décrets ont été mis en concertation et en consultation jusqu'au 25 mars je crois, sur la définition d'un mot, clôture d'artificialisation des sols, pour la fixation et le suivi de ses objectifs, l'intégration dans les SRADDET ou équivalent, un SAR, un Padduc et sur leur fameux rapport de tous les trois ans qu'on a évoqué tout à l'heure. Et alors tout ceci s'est fait quand même avec quelques zèles, je vais pas tout citer, mais il y a quelques documents et quelques textes à connaître. Un: le fonds friche qui a été développé dans un cadre plus large, l'aide à la construction durable avec la loi de finances pour 2021 qui ont donné lieu à un décret du 11 août 2021, puis un arrêté du 12 août 2021. Les montants précis et les modalités d'octroi ont été ensuite affinés par un autre texte du 25 octobre 2021. Et pour 2022, tout ceci a donné lieu à un abondement de 100 millions d'euros supplémentaires pour ce fameux fonds friche, avec 30 nouveaux lauréats. C'est important à connaître car on est sur certains territoires sur des enjeux tout à fait majeurs, car c'est là finalement qu'il y a du foncier disponible pour des projets de réindustrialisation qui peut être, êtes-vous diront pas, donc pourquoi pas conduira à voir autrement ces espaces disponibles. Il y a eu aussi une circulaire du 30 août 2021 dont voici les grands axes qui s'affichent. Et puis toute une série de nouveaux d'outils en 2021, 2022, guides. J'attire votre attention sur celui du ministère de la transition écologique qui s'appelle guide pratique pour limiter l'artificialisation des sols où il y a beaucoup de choses quand même en son sein. Mais revenons en droit avec la loi maintenant 3DS du 21 février 2022. Ce qui change, c'est ni plus ni moins que six mois de plus pour l'objectif d'intégration au sein des SRADDET, des SRADDET, des SDRIF et PADD, pas pour la date de finalisation du 22 août 2023, mais pour celle du lancement qui est repoussé au 22 août 2022. Ce n'est qu'un ajustement mineur. Et voici ici que sa fiche, le nouveau calendrier. Et puis dans cette loi, il y a aussi quelques ajustements notamment sur les SCOT et sur les autorisations d'exploitation commerciale. Voici ici les textes et une nouvelle circulaire du 7 janvier qui relance tout ceci, qui met en œuvre et qui annonce ce qu'il y avait dans le texte 3DS sur ce point. Voici ici les principaux éléments de cette circulaire.
Bon bah, y'a plus qu'à. Bon courage alors, parce que où il y a comme beaucoup de choses à préparer pour ajuster vos documents d'urbanisme et puis parfois à repenser certains éléments des territoires. Oui, effectivement, mais surtout d'autres textes vont très probablement aussi arriver pour préciser tout cela. On, il faudra évidemment tenir compte de quelques conseils juridiques pour finir. Il faudra veiller à tenir compte de toutes ces obligations que nous avons vues et dans le respect des règles de procédure applicables qui sont très importantes pour toute préparation d'un document du PLU. Et donc bon courage. Au revoir. Bon courage à tous, au revoir et à bientôt. Merci. Au revoir. [Musique]